E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
34. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, modifier un acte de procédure dans les cas suivants:
1°  pour remplacer, rectifier, compléter ou retirer les énonciations ou les conclusions de cet acte;
2°  pour invoquer des faits nouveaux;
3°  pour faire valoir un droit échu depuis la notification de l’acte introductif.
La partie notifie l’acte modifié aux autres parties et le dépose au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 34.
En vig.: 2023-03-31
34. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, modifier un acte de procédure dans les cas suivants:
1°  pour remplacer, rectifier, compléter ou retirer les énonciations ou les conclusions de cet acte;
2°  pour invoquer des faits nouveaux;
3°  pour faire valoir un droit échu depuis la notification de l’acte introductif.
La partie notifie l’acte modifié aux autres parties et le dépose au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 34.